Titre : | Hof van Justitie - 17 december 2020 (2022) |
Auteurs : | Herman Voogsgeerd, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 19, 8 januari 2022) |
Article en page(s) : | p. 732-734 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Circulation des personnes (libre) ; Citoyenneté ; Demandeur d'emploi ; Droit de séjour ; Rechtspraak ; Union européenne |
Résumé : |
"Les articles 45 TFUE et 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre d'accueil est tenu d'accorder un délai raisonnable à un citoyen de l'Union, qui commence à courir à partir du moment où ce citoyen de l'Union s'est enregistré en tant que demandeur d'emploi, en vue de lui permettre de prendre connaissance des offres d'emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d'être engagé.
Pendant ce délai, l'État membre d'accueil peut exiger que le demandeur d'emploi apporte la preuve qu'il est à la recherche d'un emploi. Ce n'est qu'après l'écoulement dudit délai que cet État membre peut exiger que le demandeur d'emploi démontre non seulement qu'il continue à rechercher un emploi, mais également qu'il a des chances réelles d'être engagé." (Extrait de RW 2021-2022/19) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/19 | Non empruntable | Exclu du prêt |