Résumé :
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"Les articles 6, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'autorité judiciaire d'exécution appelée à décider de la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen dispose d'éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire dans l'État membre d'émission de ce mandat d'arrêt qui existaient au moment de l'émission de celui-ci ou qui sont survenues postérieurement à cette émission, cette autorité ne peut dénier la qualité d'« autorité judiciaire d'émission » à la juridiction qui a émis ledit mandat d'arrêt et ne peut présumer qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra, en cas de remise à ce dernier État membre, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l'article 47, alinéa 2 CDFUE, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tiendrait compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l'infraction en cause ainsi que du contexte factuel dans lequel s'inscrit ladite émission, tel que des déclarations d'autorités publiques susceptibles d'interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel." (Extrait de RW 2021-2022/19)
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