Titre : | Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (18e chambre), 11/01/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°10, 11 mars 2022) |
Article en page(s) : | P.450 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Drogue ; Droit pénal ; Jurisprudence (général) ; Tribunal correctionnel |
Résumé : |
1. Les actes préparatoires au sens de l'article 2bis, paragraphe 6, de la loi du 24 février 1921 sont ceux par lequel une personne commet des actes qui ne sont peut-être pas répréhensibles en tant que tel sur le plan pénal, au profit d'une organisation en charge de la culture de stupéfiants.
L'incrimination des actes préparatoires au sens de l'article 2bis, paragraphe 6, de la loi du 24 février 1921 a pour objet de permettre la poursuite de faits qui ne sont pas répréhensibles en tant que tel (louer des camions, fournir une voiture avec un double fond, vendre des hottes particulièrement performantes pour que l'odeur de la plantation ne soit pas perceptible,...) mais qui le deviennent lorsqu'il s'agit d'actes préparatoires commis dans le cadre d'une organisation au profit d'autres personnes en charge de la plantation de cannabis. 2. En incriminant les actes préparatoires au sens de l'article 2bis, paragraphe 6, de la loi du 24 février 1921, le législateur n'a pas eu l'intention de déroger aux règles habituelles de la tentative en permettant de sanctionner le comportement d'une personne qui a mis fin volontairement à la réalisation d'une infraction commise en dehors de toute association. (Extrait de JLMB, 10/2022, p.450) |
Note de contenu : |
I. Stupéfiants - Acte préparatoire - Notion - Acte en soi légal - Commission dans le cadre d'une organisation criminelle.
II. Stupéfiants - Acte préparatoire - Tentative - Dérogation (non). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB10/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |