Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 29/09/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°10, 11 mars 2022) |
Article en page(s) : | P.458-459 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Délai (droit) ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale |
Résumé : |
Il ne résulte ni de l'article 187 du Code d'instruction criminelle ni d'aucune autre disposition légale que les délais de quinze jours que cette disposition prévoit ne prennent pas cours lorsque la signification a été faite au procureur du Roi en application de l'article 40, alinéa 2, du Code judiciaire, en raison de la circonstance que le destinataire de l'acte signifié est une personne qui n'a ni en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus.
Partant, le délai extraordinaire d'opposition prend cours le lendemain de la prise de connaissance par le prévenu de la signification au procureur du Roi du jugement par défaut. (Extrait de JLMB, 10/2022, p.458) |
Note de contenu : |
Opposition - Délai extraordinaire - Signification du jugement par défaut au parquet - Prise en considération (oui) . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB10/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |