Titre : | Hof van Cassatie (2e Kamer), 1 december 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 22, 29 januari 2022) |
Article en page(s) : | p. 869-870 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Arrêt (droit) ; Circonstances aggravantes ; Droit pénal ; Juge (profession) ; Jugement (droit) ; Peine (droit) ; Rechtspraak ; Résistance |
Résumé : |
"1. Il ne suit pas de l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire qu'en cas d'empêchement légitime du président de chambre de prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé, la désignation d'un autre juge par le président de la juridiction doit intervenir expressément dans une ordonnance dont une copie conforme doit être jointe au dossier de la procédure.
2. L'article 272 du Code pénal (CP) prévoit comme circonstance aggravante de la rébellion visée à l'article 269, la circonstance que la rébellion est commise par plusieurs personnes, par suite ou non d'un concert préalable. Lorsqu'il y a eu un concert préalable, chaque rebelle supporte les conséquences de l'aggravation de peine, abstraction faite de sa participation personnelle aux actes de rébellion. Lorsque les agissements du groupe ne sont pas la conséquence d'un concert préalable, les éléments constitutifs de chaque acte de rébellion doivent être démontrés dans la personne de chaque prévenu. Il s'ensuit que la personne qui est coupable de rébellion en groupe sans concert préalable n'est pas nécessairement coupable de la participation, visée aux articles 66 et 67 CP, aux actes de rébellion commis par d'autres dans le groupe." (Extrait de RW 2021-2022/22) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/22 | Non empruntable | Exclu du prêt |