Titre : | Raad van State (12e Kamer), 20 september 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 24, 12 februari 2022) |
Article en page(s) : | p. 954-955 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Code des sociétés et associations ; Conseil d'Etat ; Contrats publics ; Gérant de société ; Marchés publics ; Rechtspraak ; Société (entreprise) ; Sursis (droit) |
Résumé : |
"Au vu des statuts du soumissionnaire sélectionné couplés avec l'article 5:73, § 2, du Code des sociétés et des associations, on peut considérer que la limitation du pouvoir de représentation d'un administrateur agissant seul aux opérations jusqu'à 2.500 euros, est inopposable aux tiers.
L'approbation du collège de gestion requise par les statuts pour toutes les opérations au-delà de 2.500 euros n'est qu'une « restriction » interne à la société qui « est inopposable aux tiers même si elle est publiée ». Le fait que cette restriction ne soit pas opposable au pouvoir adjudicateur signifie par conséquent qu'il ne peut apparemment pas y avoir de problème en ce qui concerne l'engagement du soumissionnaire. Dans ce cas, lorsqu'un administrateur a approuvé la signature de l'offre par l'autre administrateur, il faut en effet considérer que le collège de gestion a donné son approbation préalable, à tout le moins qu'un administrateur a donné procuration ou son approbation expresse à l'autre administrateur, de sorte que la partie adverse pouvait considérer qu'il n'y avait pas de problème en ce qui concerne l'engagement de la partie intervenante. Il suit de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur n'est pas non plus tenu de vérifier plus amplement l'approbation de la décision du collège." (Extrait de RW 2021-2022/24) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/24 | Non empruntable | Exclu du prêt |