Titre : | Gand (fisc.) (5e ch.) n° 2020/AR/1541, 30 novembre 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (3/2022, Semaine 9-10 2022) |
Article en page(s) : | P.70 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de vente ; Droits d'enregistrement ; Enregistrement (droit) ; Fiscalité ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le droit de vente n'est dû que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
– il s'agit d'une convention à titre onéreux ; – il s'agit d'une convention translative ; – il s'agit d'un transfert de propriété ou d'usufruit ; et – le transfert concerne des immeubles. (Article 2.9.1.0.1 CFF). Le seul point en litige est de savoir si la condition de la convention translative est remplie. Selon la cour, l'administration fiscale flamande reconnaît, contrairement à ce qu'elle avait initialement décidé dans sa décision concernant la réclamation, qu'il n'est pas déterminant pour l'application du droit de vente de 10 % de vérifier si l'acte de prolongation de l'usufruit est conclu ou non entre les mêmes parties contractantes que celles qui sont intervenues lors de la constitution de l'usufruit. (Extrait de CF, 3/2022, p.70) |
Note de contenu : |
Objet imposable (droit de vente, Région flamande), généralités
Durée de l'usufruit, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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