| Titre : | Antwerpen 22 april 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (458, 16 maart 2022) |
| Article en page(s) : | P.237-242 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Crédit hypothécaire ; Indemnité de remploi ; Prêt à intérêt ; Prêt à tempérament ; Rechtspraak |
| Résumé : | Le paiement volontaire et inconditionnel par l'emprunteur de la commission de réinvestissement prélevée par le prêteur en cas de remboursement anticipé d'un prêt d'investissement n'emporte pas automatiquement renonciation tacite à ses droits. Une renonciation implicite aux droits ne se présume pas et ne peut être déduite que de faits qui ne prêtent pas à une autre interprétation. La qualification donnée par les parties aux contrats en « facilité de crédit », « crédit » et « crédit d'investissement » ne signifie pas que le tribunal n'est pas lié par cette qualification si les éléments du contrat sont incompatibles avec celle-ci, et la qualification donnée est donc contraire à l'intention commune des parties. L'emprunteur a la liberté de choisir, dans la limite des plafonds convenus, quoi retirer du crédit, comment, quand et pourquoi. Cependant, il n'est pas vrai que l'emprunteur doit avoir une liberté d'emprunt illimitée ou absolue pour pouvoir décider d'un accord de facilité de crédit. Or, un tel accord n'existe pas si l'on sait à l'avance que cette soi-disant liberté pour l'emprunteur est purement fictive. La qualification à donner aux contrats de prêt à intérêt n'est pas empêchée par le caractère pragmatique et unilatéral du contrat de prêt. (Extrait de NJW, 458, p.237) |
| Note de contenu : |
Prêt à intérêt
Renonciation et rechtsverwerking Prêt à tempérament Ouverture de crédit Indemnité de remploi (crédit hypothécaire) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 458 | Empruntable sur demande | Disponible |



