Résumé :
|
"Par un arrêt du 12 février 2021 (publié ci-après, p. 264), la Cour de cassation confirme implicitement l'interdiction du concours entre l'action en délivrance d'une chose conforme et l'action en garantie des vices cachés en droit commun de la vente. L'acheteur déçu par les qualités de la chose livrée par rapport à la chose vendue est donc contraint d'introduire une action déterminée (à l'exclusion de l'autre). Il en résulte notamment que l'acheteur qui laisse s'écouler le bref délai de l'article 1648 de l'ancien Code civil ne peut pas « se rattraper » en fondant son action sur la violation de l'obligation de délivrance du vendeur. Le critère de détermination de l'action à sa disposition semble être l'agréation dès lors que la Cour de cassation décide que « (l)'acheteur qui agrée la chose délivrée, ne peut plus demander la résolution de la vente sur la base du défaut de conformité de la chose délivrée, sous réserve de la demande sur la base d'un vice rédhibitoire conformément à l'article 1648 de l'ancien Code civil ». Elle confirme ainsi l'enseignement de son arrêt bien connu du 19 octobre 2007 tel qu'interprété par la doctrine majoritaire. La présente contribution revient d'abord sur l'intérêt pratique pour les parties au litige de la question du concours entre les deux actions et l'évolution du droit positif sur cette question, et apprécie ensuite de manière critique l'arrêt précité de la Cour de cassation du 12 février 2021." (Extrait du Journal des tribunaux n°6896)
|