Résumé :
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"1. En matière pénale, sauf dans les cas visés aux articles 152 du Code d'instruction criminelle et 4 TPCPP, les conclusions doivent ressortir d'un écrit qui, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, est, au cours des débats, remis au juge par une partie ou son avocat et dont il est régulièrement constaté que le juge en a pris connaissance, et dans lequel sont invoqués des moyens à l'appui d'une demande, défense ou exception. Par conséquent, l'écrit émanant d'une partie ou de son avocat qui, bien qu'il contienne de tels moyens, a été envoyé au greffe par fax, sans qu'il ressorte des pièces de la procédure qu'il aurait été par ailleurs déposé à l'audience ou que le demandeur aurait présenté ses moyens oralement, n'est pas constitutif de conclusions écrites dont le juge doit tenir compte." (Extrait de RW 2021-2022/27)
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