Résumé :
|
"En matière de dissolution du lien matrimonial, le règlement Bruxelles IIbis [3] prévoit des critères alternatifs permettant de fonder la compétence d'une juridiction d'un État membre, parmi lesquels la résidence habituelle d'un époux. La « résidence habituelle » est une notion autonome qui s'apprécie dans les faits en tenant compte, entre autres, des intérêts privés et professionnels effectifs de l'intéressé. Dans l'arrêt commenté [4], la Cour souligne que la « résidence habituelle » d'un époux est par essence exclusive, de sorte qu'un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États membres." (Extrait du JDE n°288)
|