Résumé :
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"de l'art. 59, § 3, premier alinéa, Code de la route et art. 23 à 28 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux éthylotests et aux analyseurs d'haleine ont uniquement pour objet d'indiquer à la personne concernée la possibilité de demander une deuxième analyse. Ni de ces dispositions ni de l'art. 6 CEDH ou des principes juridiques généraux du droit à un procès équitable, du droit de la défense et de la présomption d'innocence, l'évaluateur est tenu expressément et en référence à l'art. 26 Ko Inclure les appareils de test et d'analyse de l'haleine dans le procès-verbal indiquant qu'il a été expliqué à la personne concernée qu'elle peut demander une deuxième analyse de l'haleine. La simple mention dans le procès-verbal que la procédure de contrôle prévue par l'arrêté royal relatif aux appareils de test et d'analyse de l'haleine a été suivie peut suffire au tribunal pour constater que l'obligation de notification visée a été respectée." (Extrait de RW 2021-2022/34)
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