Résumé :
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"L'arrestation immédiate d'un prévenu ordonnée par un jugement ne porte pas préjudice au droit du prévenu, garanti par l'article 6.3.c) CEDH, d'assister au procès pénal intenté contre lui et ne l'empêche pas d'être présent en personne à son procès devant la juridiction d'appel, même s'il court ainsi le risque d'être privé de sa liberté. Cet article ne s'oppose en effet pas à des mesures privatives de liberté imposées légalement, même si elles ont pour conséquence que le prévenu soit privé de sa liberté lorsqu'il se présente en personne à son procès. En outre, un prévenu peut faire contrôler sa privation de liberté en introduisant une requête de mise en liberté provisoire." (Extrait de RW 2021-2022/35)
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