Résumé :
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"Lorsqu'en l'espèce la conductrice ne disposait jusqu'au 28 juillet 2015 que d'un permis de conduire provisoire, que rien n'indique qu'il ne s'agissait plus que d'une formalité pour disposer d'un permis de conduire valable et qu'elle était, au 1er août 2015, effectivement apte à conduire un véhicule, et dès lors que le droit de recours de l'assureur n'est pas subordonné à la condition que l'assuré soit responsable de la survenance de l'accident ou à la condition que le non-respect de la loi, de la réglementation ou du contrat présente un lien causal avec l'accident, l'exercice du droit de recours par l'assureur n'est pas constitutif d'un abus de droit. La situation financière invoquée de la conductrice ne peut jouer aucun rôle dans l'appréciation." (Extrait de RW 2021-2022/35)
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