Titre : | Liège (civ.) (9e ch. D) n° 2021/RG/59, 4 mars 2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (6/2022, Semaine 15-16 2022) |
Article en page(s) : | P.141-144 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bénéfices dissimulés ; Commission secrète ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
En vertu de l'actuel article 197 CIR92 (tel qu'introduit par l'art. 28 de la loi du 19 décembre 2014), sans préjudice de l'application des articles 49, 53, 24° et 198, § 1, 10° CIR92, les dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte en vertu de l'article 219 CIR92 sont considérées comme des frais professionnels.
Contrairement à l'ancienne version de l'article 197 du CIR92, ce texte ne vise pas les bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société au sens de l'article 219 CIR92. La cour relève qu'aucun texte légal ne prévoit que les bénéfices dissimulés doivent être intégrés à titre de dépenses non admises dans la base imposable au taux normal de l'impôt des sociétés et peuvent donc être imposés une seconde fois en plus de la cotisation distincte prévue à l'article 219 CIR92. La position de l'administration, selon laquelle le contribuable doit prouver que les bénéfices dissimulés remplissent les conditions de l'article 49 du CIR92 pour ne pas être imposés à titre de dépenses non admises, est dépourvue de base légale. (extrait de CF, 6/2022, p.145) |
Note de contenu : |
Dépenses injustifiées, avantages de toute nature et bénéfices dissimulés (impôt des sociétés)
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Cotisation distincte spéciale sur dépenses non justifiées (frais professionnels, impôt des sociétés) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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