Titre : | Gand (fisc.) (5e ch.) n° 2020/AR/1592, 4 janvier 2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (6/2022, Semaine 15-16 2022) |
Article en page(s) : | p.145-152 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Déclaration d'impôts (fiscale) ; Délai (droit) ; Délai d'imposition ; Imposition ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le fait que l'administration ait eu connaissance de la comptabilisation des intérêts au compte-courant de l'administrateur-délégué suite au dépôt de la déclaration fiscale à l'impôt des sociétés ne signifie pas, selon la cour, que l'administration savait également qu'aucune déclaration au PM n'avait été introduite et qu'aucun PM n'avait été payé. L'introduction de la déclaration fiscale à l'impôt des sociétés n'exclut donc pas l'application du délai extraordinaire d'imposition.
Le fait que l'administration ait pu vérifier dans sa base de données si une déclaration fiscale au PM avait été déposée et/ou si le PM avait été payé, n'enlève rien à ce constat. La cour rappelle que l'application de l'article 358, § 1, 1° CIR92 n'exige pas que l'administration, utilisant tous les moyens de contrôle à sa disposition, n'ait pas pu découvrir elle-même l'infraction. En 2017, l'administration a demandé à la société de présenter les preuves du paiement du PM, ainsi que de la déclaration au PM. Selon la cour, cette demande démontre que l'administration n'a pas effectué des recherches dans sa propre base de données. Puisque la société n'a informé l'administration qu'en mai 2017 qu'elle n'avait pas introduit de déclaration au PM et que le PM dû n'avait pas été payé, le délai extraordinaire d'imposition n'a commencé à courir qu'à ce moment. L'enrôlement du PM en janvier 2018 ne constitue donc pas une violation de l'article 358 CIR92. La cour constate toutefois que les différentes questions posées par l'administration à la société concernant les intérêts à payer sur l'emprunt obligataire l'ont été après l'expiration du délai d'investigation de trois ans. Cet acte d'investigation n'a pas été précédé d'une notification de prolongation du délai d'investigation (cf. art. 333, 3e alinéa CIR92). En raison de cette irrégularité, la cour annule la cotisation litigieuse. (extrait de CF, 6/2022, p.145) |
Note de contenu : |
Contrôle administration belge (délai d'imposition en cas d'infraction, impôts sur les revenus)
Investigations (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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