| Titre : | Doctrine: La propriété réservée, la reine des sûretés? De quelques conflits de rang impliquant le créancier réservataire (2022) |
| Auteurs : | Valérian Fabry, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège (Année 2022, Année 2022 reliée) |
| Article en page(s) : | P.33-68 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Doctrine juridique ; Propriété réservée ; Sûretés (droit) |
| Résumé : |
est cependant supplétive de la volonté des parties de sorte qu’elles peuvent y déroger(4). Tel sera le cas si elles décident, par l’insertion dans le contrat d’une clause de réserve de propriété, de retarder le moment du transfert de la propriété jusqu’au plein paiement du prix. Une telle clause a pour effet que la propriété des biens qui sont l’objet du contrat dans lequel la clause s’insère, demeure dans le patrimoine du vendeur(5) tant que le prix n’a pas été intégralement payé(6). Aussi, ces biens ne tombent pas dans le gage commun des créanciers de l’acheteur, ce qui implique que le vendeur échappe à la loi du concours(7). Il en résulte que le vendeur pourra, s’il
demeure impayé, revendiquer le bien. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des sûretés mobilières qui s’inscrit dans une logique fonctionnelle(8) et qui a élevé la clause de réserve de propriété au rang des véritables sûretés réelles, le vendeur peut également préférer uniquement se prévaloir d’un droit de préférence sur la valeur du bien(9). L’on perçoit immédiatement l’effet de garantie incontestablement poursuivi par le vendeur qui se réserve la propriété d’un bien. (Extrait de RFUL, 1/2022, p.33) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RFUL 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



