Titre : | Civ. Hainaut (div. Mons, 33e ch., sais.), 29 avril 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège (Année 2022, Année 2022 reliée) |
Article en page(s) : | P.127-134 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Immobilier ; Jurisprudence (général) ; Recevabilité ; Saisie-exécution ; Tierce opposition ; Vente |
Résumé : |
I. Sous peine de violer l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, la faute ou la négligence d’un huissier à ne pas se conformer au mandat qu’il a reçu constitue un cas de force majeure prorogeant le délai légal. Dès lors, une tierce opposition signifiée avec un jour de retard, par la faute de l’huissier, contre une ordonnance commettant un notaire en application de l’article 1580 du Code judiciaire, est recevable.
II. Il y a abus de droit non seulement lorsque le droit est exercé dans l’intention de nuire mais également lorsque le droit est exercé d’une manière qui dépasse les limites de la mise en œuvre de ce droit par une personne normalement prudente et diligente. Un établissement de crédit se rend coupable de pareil abus lorsqu’il fait procéder à la nomination d’un notaire sur le fondement de l’article 1580 du Code judiciaire alors que les opérations de liquidation- partage, entamées suite à une séparation et à l’initiative d’un des indivisaires, ne présentaient aucun retard et qu’il était bien informé de son déroulement. Dans pareilles circonstances, l’exécution forcée ne présentait aucune utilité pour le créancier hypothécaire dont les droits étaient suffisamment préservés. III. Si une demande formée par le saisi tendant à obtenir l’autorisation d’une vente de gré à gré en lieu et place d’une adjudication est irrecevable pour l’avoir été plus de huit jours après la signification de l’exploit de saisie, le juge peut toujours autoriser d’office pareille vente si les circonstances le justifient. (Extrait de RFUL, 1/2022, p.127) |
Note de contenu : |
I. Tierce opposition – Faute de l’huissier – Force majeure – Recevabilité
II. Saisie- exécution immobilière – Vente du bien en cours suite à une séparation et une liquidation- partage – Abus de droit du créancier III. Saisie- exécution immobilière – Vente de gré à gré – Pouvoir du juge de l’autoriser |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RFUL 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |