Titre : | Civ. Bruxelles (fr., sais.), 12 mai 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège (Année 2022, Année 2022 reliée) |
Article en page(s) : | P.145-160 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cahier de charges ; Immobilier ; Jurisprudence (général) ; Saisie-exécution |
Résumé : |
I. L’inobservation du délai d’un mois, prescrit à peine de nullité relative, entre la sommation de prendre communication du cahier des charges et l’émission de la première enchère, n’entraîne une annulation effective qu’en cas de démonstration de ce qu’elle aurait nuit aux intérêts du saisi.
II. Rien n’interdit à un notaire de joindre des conditions générales applicables pour toute vente publique, pour autant qu’elles soient accompagnées des conditions spécifiques à la vente à intervenir, rédigées sous sa responsabilité et sans intervention d’une quelconque instance extérieure. (Extrait de RFUL, 1/2022, p.145) |
Note de contenu : |
I. Saisie- exécution immobilière – Cahier des charges – Sommation d’en prendre connaissance – Délai d’un mois entre la sommation et l’émis-
sion de la première enchère – Violation – Absence de grief II. Saisie- exécution immobilière – Cahier des charges – Présentation – Mise à prix – Biddit |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RFUL 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |