Titre : | Antwerpen 15 februari 2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (461, 4 mei 2022) |
Article en page(s) : | P.380-383 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Amende fiscale ; Rechtspraak ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
Pour la passation de travaux immobiliers exécutés pour un assujetti établi en Belgique qui doit déposer une déclaration de TVA mensuelle, un entrepreneur doit facturer des travaux hors TVA. Conformément à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, le client est lui-même directement responsable du paiement de la TVA due au Trésor public. Toutefois, si une facture est établie à un non-assujetti, une facture avec TVA doit être établie, après quoi le contractant transfère la TVA payée au Trésor. Même dans ce cas, le client reste solidairement responsable en tant que cocontractant du paiement de la taxe si la facture ne mentionne pas ou inexactement la TVA due sur l'opération (art. 51bis § 1, 3° TVA). Le paiement définitif de la TVA n'exclut pas une majoration supplémentaire, à titre de sanction.
Dans le cas présent, une commune a reçu 9 factures pour des travaux immobiliers sur une période de 9 mois, pour lesquels aucune TVA n'avait été imputée à tort. Ceux-ci ont été payés sans contestation des factures ni notification à l'entrepreneur. Une déclaration de correction n'a été approuvée qu'après vérification par les autorités fiscales et la commune, en tant que débiteur solidairement responsable, a payé la TVA. La commune conteste actuellement l'amende supplémentaire de 20 % infligée en vertu de l'article 70 § 1 du code de la TVA en liaison avec le tableau G, section I, section IV de l'arrêté royal n° 41, parce que l'entrepreneur a été accusé d'avoir fait preuve de négligence et que le l'administration fiscale s'en remet néanmoins entièrement à la commune, en tant qu'acquéreur, objectif, tandis que l'entrepreneur reste hors de danger. Cependant, cela ne sera pas accepté en première instance ou en appel. L'administration peut tenir le cocontractant responsable de l'intégralité de la dette de TVA sans avoir à prouver qu'il a entrepris des démarches pour recouvrer la dette de TVA auprès du prestataire ou qu'il n'a pas été en mesure de recouvrer la dette auprès du prestataire. Il peut également être condamné à verser une indemnité pour préjudice social afin qu'il se comporte plus prudemment à l'avenir. (extrait de NJW, 461, p.380) |
Note de contenu : |
Infraction (amende fiscale administrative TVA), généralités
Travail immobilier (T.V.A.), généralités Solidarité (T.V.A.) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 461 | Empruntable sur demande | Disponible |