Titre : | Cour d’appel de Liège (9e chambre), 9 juin 2017, 2014/RG/651, 2014/RG/652 et 2014/RG/653 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (Année 2020, Année 2020 reliée) |
Article en page(s) : | P.368-375 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cours et tribunaux ; Jurisprudence (général) ; Précompte mobilier ; Preuve (en droit) ; Procédure (droit) |
Résumé : |
I. L’exonération prévue par l’article 107, § 2, 5°, b) de l’arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 constitue un régime dérogatoire à la règle générale de perception du précompte mobilier. Elle est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d’une attestation par laquelle il est certifié que les conditions d’exonération sont réunies. L’attestation requise doit mentionner les titres faisant l’objet d’une inscription nominative chez l’émetteur dont le bénéficiaire des revenus est propriétaire ou usufruitier, mais elle ne doit pas être renouvelée pour chaque attribution ou mise en paiement des revenus afférents aux titres nominatifs concernés, à moins que la situation ait été modifiée.
II. L’exonération prévue par l’article 107, § 2, 5°, b), de l’arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 constitue un régime dérogatoire à la règle générale de perception du précompte mobilier. Elle est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d’une attestation par laquelle il est certifié que les conditions d’exonération sont réunies. Un document intitulé « attestation » qui ne précise pas que les conditions d’application de l’exonération sont remplies ne justifie pas que la demande d’exonération de précompte soit rejetée. III. Il y a lieu d’allouer trois indemnités de procédure en première instance mais seulement une seule indemnité de procédure en degré d’appel lorsque trois causes qui ne constituent pas des litiges distincts ont été jointes en degré d’appel. (extrait de Journal de droit fiscal, 11-12/2020, p.368) |
Note de contenu : |
I. Précomptes. — Précompte mobilier. — Preuve. — Exonération des intérêts prévue à l’article 107, § 2, 5°, b, AR/CIR 92. —
Attestation requise pour chaque inscription dans le registre nominatif de l’émetteur. II. Précomptes. — Précompte mobilier. — Preuve. — Exonération des intérêts prévue à l’article 107, § 2, 5°, b, AR/CIR 92. — Attestation insuffisante. III. Procédure. — Cours et tribunaux. — Indemnité de procédure. — Affaires jointes en degré d’appel. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |