| Titre : | J.P. Thuin, 9 mars 2020 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (3-4, mars-avril 2022) |
| Article en page(s) : | P.186 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) |
| Résumé : |
Seul le notaire chargé de réaliser un inventaire conformément à l'article 1175 du Code judiciaire (CJ) a la faculté de saisir le juge de paix en cas d'incident dans le cadre de l'établissement de celui-ci. La demande introduite par un prétendant droit sur pied de l'article 1184 CJ et soumettant au juge de paix une difficulté survenue dans le cours de l'inventaire est irrecevable.
L'article 1184, § 1er CJ, qui prévoit la saisine du juge de paix par le notaire chargé de dresser inventaire, est une disposition dont le non-respect touche à l'ordre public, au sens de l'article 806 CJ. (Extrait de JJPa, 3-4/2022, p.186) |
| Note de contenu : | Inventaire - difficultés - saisine du juge de paix par un prétendant droit - irrecevabilité - Défaut - ordre public - moyen soulevé d'office par le juge - réouverture des débats |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 13-4/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



