Titre : | Liège (civ.) (9e ch. D) n° 2018/RG/1133, 23 avril 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/1, februari/février 2022) |
Article en page(s) : | P.423 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Belgique ; Double imposition ; Grand-Duché de Luxembourg ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Il découle de l'article 15, § 3, de la Convention préventive de la double imposition belgo-luxembourgeoise du 17 septembre 1970 que le résident fiscal belge qui exerce un emploi salarié à bord d'un véhicule routier exploité en trafic international est censé exercer cette activité au Grand-Duché de Luxembourg du seul fait que l'entreprise de transport au service de laquelle cet emploi est exercé y a son siège de direction effective.
Le siège de direction effective est le lieu où sont réellement prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l'entreprise. Il ne suffit pas qu'une société soit constituée, ait son siège social, dispose d'un compte bancaire et de quelques investissements – par ailleurs assez modestes et non détaillés précisément –, dépose ses comptes annuels et paye ses impôts au Grand-Duché de Luxembourg pour que son siège de la direction effective y soit situé, ces éléments n'impliquant pas que les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial, qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l'entreprise, soient prises depuis le territoire de cet Etat. Aucun élément concret ne permet en l'espèce de considérer que le siège de la direction effective de la société serait localisé au Grand-Duché de Luxembourg, l'ensemble des éléments du dossier indiquant au contraire qu'elle est dirigée, et que son activité est organisée et gérée, depuis la Belgique. La présence régulière du chauffeur sur le territoire luxembourgeois est sans incidence étant donné que seule importe pour fixer le pouvoir d'imposition, conformément au paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention, la localisation du siège de la direction effective de l'entreprise. Il n'y a par conséquent pas lieu d'avoir égard à l'endroit où l'appelant exerce son activité, ou à celui où la société exerce les siennes, en dehors de la question de son siège de direction effective. L'article 15, § 3, prévoyant exclusivement le pouvoir d'imposition de l'Etat où est situé le siège de direction effective, en l'occurrence la Belgique, il n'y a pas davantage lieu de ventiler l'imposition par rapport aux distances parcourues en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. (extrait de JF, 1/2022, p.423) |
Note de contenu : |
Convention préventive de double imposition Belgique - Luxembourg
Professions dépendantes (Convention modèle OCDE) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |