| Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 19/5582/A, 24 juin 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/1, februari/février 2022) |
| Article en page(s) : | P.424 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Avantage anormal (fiscalité) ; Impôt des personnes physiques ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) ; Pertes professionnelles |
| Résumé : |
La société requérante a bénéficié de ristournes, au titre de bonus sous la forme de notes de crédit, de la part de sa société mère. Elle est taxée sur un avantage anormal ou bénévole reçu, correspondant à la différence entre les montants de bonus obtenus de la société mère et ceux qu'elle aurait dû recevoir en fonction de ses achats. Le fonctionnaire taxateur ajoute que les articles 79 et 207 du C.I.R. 1992 empêchent d'imputer des pertes et autres déductions sur le résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles.
Le litige concerne la clef de répartition des remises, ristournes et bonus attribués par la société mère à la requérante et aux autres entités du groupe ainsi que l'appréciation des motifs économiques liés à une logique commerciale cohérente de groupe, en fonction aussi de la nécessité pour la requérante d'être soutenue financièrement par la société mère. La charge de la preuve de l'existence d'un avantage et de son caractère anormal ou bénévole incombe à l'administration. Ensuite, la charge de la preuve qu'un avantage anormal ou bénévole – une fois que celui-ci est prouvé par l'administration – se justifie sur le plan économique revient au contribuable. Il appartient donc à la requérante de démontrer l'intérêt spécifique pour elle-même ou le groupe que la société mère a à accorder un avantage à sa filiale, et non à l'administration de fournir la preuve qu'il n'y en a pas. En l'espèce, le Tribunal juge que le défaut de transparence dans l'argumentation de la requérante et le caractère inconditionnel et définitif de l'aide ne permettent pas de justifier d'un intérêt économique aux ristournes litigieuses. Ainsi notamment, la requérante ne produit aucun contrat, aucun document suffisamment précis et détaillé qui constitue des éléments positifs et contrôlables permettant de comprendre la méthodologie suivie pour calculer les montants ristournés à la requérante. C'est à juste titre que l'administration a pu considérer que les ristournes ont été facturées à un montant surfait au profit exclusif de la requérante et au détriment des autres entités du groupe et qu'il s'agissait d'un avantage anormal consenti entre entreprises liées et interdépendantes. Au demeurant, ce n'est que tardivement, soit en toute fin d'instruction de la réclamation, puis au stade judiciaire, que la requérante a avancé le besoin d'être soutenue financièrement par la société mère. Il en résulte que le calcul de la quote-part de ristourne attribuée à la requérante ne répond ni aux conditions normales du marché ni à une logique économique de groupe et constitue un avantage anormal sur lequel aucune perte ne peut être imputée. (extrait de JF, 1/2022, p.424) |
| Note de contenu : |
Pertes professionnelles sur avantages anormaux ou bénévoles (impôt des personnes physiques)
Déduction d'avantages anormaux ou bénévoles (impôt des sociétés) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



