| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2019/AR/1413, 16 februari 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/1, februari/février 2022) |
| Article en page(s) : | P.445 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Déclaration d'impôts (fiscale) ; Imposition ; Rechtspraak |
| Résumé : | L'administration fiscale dispose, en application de l'article 358, § 1er, 4°, CIR 1992, d'un délai d'imposition spécial si des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l'administration. Si l'administration a connaissance d'une convention qui montrerait que les paiements de cessation ont été déclarés au cours d'un exercice d'imposition incorrect, elle ne peut pas utiliser ce délai d'imposition spécial pour imposer ces plus-values pour un autre exercice d'imposition. Puisqu'il a été établi que le montant total des indemnités de cessation perçues a été déclaré, l'article 358, § 1er, 4°, CIR 1992 ne peut être appliqué puisqu'il n'est pas question de revenus imposables qui n'ont pas été déclarés. (Extrait de JF, 1/2022, p.445) |
| Note de contenu : |
Eléments probants (délai d'imposition en cas d'infraction, impôts sur les revenus)
Plus-value de cessation (impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



