| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2019/AR/1281, 19 januari 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/1, februari/février 2022) |
| Article en page(s) : | P.450-451 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Immobilier ; Rechtspraak ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Résumé : |
L'assujetti (promoteur immobilier) a acheté, le 6 juin 2012, deux appartements qui ont été démolis et reconstruits. Des droits d'enregistrement ont été payés sur les parcelles de terrain, et de la T.V.A. a été acquittée sur les factures de l'entrepreneur relatives à la démolition et la reconstruction. L'entrepreneur a facturé avec application du tarif réduit de 6 % de T.V.A. (section XXXVII – tableau A, de l'A.R. n° 20, 20 juillet 1970). Dès qu'il a exercé son droit à déduction de la T.V.A. qu'il avait payée en amont, l'assujetti a comptabilisé ces appartements comme stock. Par la suite, l'assujetti a pris les appartements (toujours «neufs» au sens de la législation T.V.A.) en biens d'investissement en les mettant en location (avec prise d'effet, respectivement, au 30 juin 2014 et au 6 février 2015). En effet, les biens loués sont toujours considérés, pour l'application de la T.V.A., comme biens d'investissement dans le chef du bailleur et non dans le chef du locataire. Le fait que la location soit elle-même exonérée de T.V.A. n'y change rien.
A l'entame effective de la période de location, l'assujetti procède à un prélèvement au sens de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du C.T.V.A. L'utilisation en tant que bien d'investissement (pour la location) est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux, ce qui entraîne l'exigibilité de la T.V.A. La déduction initialement exercée n'est pas affectée, et la T.V.A. est perçue comme s'il s'agissait d'une livraison de bien. Ce qui précède implique que les dispositions relatives à la révision de la T.V.A. ne sont pas applicables dans ce cas. La T.V.A. due doit, conformément à l'article 33, § 1er, 1°, du C.T.V.A., être calculée sur le prix d'achat ou de revient de l'immeuble. En ce qui concerne le taux de T.V.A. à appliquer, la Cour indique qu'il s'agit d'une assimilation à une livraison d'un bâtiment neuf par un promoteur immobilier, qui est soumise au taux normal de T.V.A. de 21 %. (Extrait de JF, 1/2022, p.450) |
| Note de contenu : |
Utilisation d'un bien fabriqué comme bien d'investissement (livraisons de biens, TVA)
Opération sans contrepartie (base d'imposition T.V.A.) Démolition et reconstruction de bâtiments en zones urbaines (taux T.V.A.) Taux de 21% (taux normal) (T.V.A.) Taxes déductibles (T.V.A.), généralités Révision des déductions (T.V.A.), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



