Titre : | Rb. Antwerpen nr. 20/3540/A, 27 april 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2022/1, 2022) |
Article en page(s) : | P.40-44 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bail commercial ; Convention (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Deux conditions doivent être remplies pour qu’un contrat soit caduc par la disparition de son objet. La disparition de l’objet doit être (1) causée par un incident survenu après la naissance du contrat, imputable ou non à l’une des parties. Cet incident rend (2) l’exécution en nature du contrat durablement impossible.
L’objet d’un contrat est l’obligation caractéristique de ce contrat. En matière de baux commerciaux, l’objet est traditionnellement la mise à la disposition du preneur par le bailleur d’un immeuble pour l’exploitation d’un commerce. Lorsque les motifs déterminants dans le chef du preneur, ce qu’on appelle la « cause », de former le bail avec le bailleur viennent à disparaître dans le courant du contrat, cela reste en principe sans effet pour le contrat. En effet, dans ce cas, la poursuite de l’exécution du contrat ne devient inutile ou vaine que pour la partie contractante, mais nullement durablement impossible. Lorsque, toutefois, la destination telle que stipulée dans le contrat, concrétise l’objet comme : « la mise à la disposition du preneur par le bailleur d’un immeuble pour l’exploitation d’un commerce de vente de textiles et accessoires (...) suivant la formule Veritas », le tribunal ne peut ignorer cet ajout « suivant la formule Veritas ». Il en ressort que le bailleur a accepté le motif déterminant du preneur, à savoir l’ouverture d’un magasin Veritas, lors de la conclusion du bail comme élément de l’objet du contrat. La décision de Veritas de mettre fin au contrat d’exploitation avec le preneur avait indéniablement pour conséquence que l’exécution du contrat était devenue durablement impossible. Le preneur n’avait en effet plus le droit à partir de cette date d’utiliser la marque, les logos et l’enseigne de Veritas. Du fait de la décision de Veritas, l’objet de la prestation caractéristique, l’exploitation Veritas, a disparu et il est devenu impossible de continuer l’exécution du contrat. Le bail commercial conclu entre les parties est par conséquent caduc de plein droit à la résiliation du contrat d’exploitation entre le preneur et Veritas. (extrait de RABG, 1/2022, p.40) |
Note de contenu : |
Objet de la convention
Bail commercial, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2022/1 | Non empruntable | Exclu du prêt |