Titre : | Rb. Antwerpen nr. 18/1029/A, 2 november 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2022/1, 2022) |
Article en page(s) : | P.79-83 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Bail commercial ; Rechtspraak ; Sous-location |
Résumé : |
Lorsqu’il ressort clairement du bail commercial que la bailleresse souhaitait que personne d’autre que la preneuse n’occupe l’immeuble (interdiction de sous-location) et que la preneuse y a consenti, l’occupation de l’immeuble par d’autres personnes autorisée par la preneuse (dans le cadre ou pas d’un contrat de sous-location ou d’une occupation à titre précaire) constitue un manquement grave dans le chef de la preneuse qui justifie la résiliation du bail à sa charge. Il s’agit dans ce cas d’un acte ou d’une tolérance de la preneuse en contrariété avec la destination du bien loué.
L’absence d’état des lieux est dénuée de pertinence pour l’appréciation de l’obligation d’utiliser le bien loué conformément à sa destination. (Extrait de RABG, 1/2022, p.79) |
Note de contenu : |
Sous-location (bail commercial)
Usage selon la destination convenue (droits et obligations du locataire) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2022/1 | Non empruntable | Exclu du prêt |