| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 76/2016, 25 mei 2016 (prejudiciële vraag) (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2022/1, 2022) |
| Article en page(s) : | P.94-96 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Juge d'appel ; Question préjudicielle (droit) ; Rechtspraak ; Tribunal de première instance |
| Résumé : |
L’article 577 C.jud., modifié par la loi du 26 mars 2014 modifiant le Code judiciaire et la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en vue d'attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel, ne viole pas les articles 10 et 11 Const. en ce que les appels des jugements entre entreprises, à savoir entre toutes personnes qui poursuivent durablement un but économique, concernant un acte accompli dans la poursuite de ce but, rendus par le juge de paix (en vertu de ses compétences spéciales qui découlent de l’article 591 C. jud.) ne sont plus portés devant le tribunal de commerce mais devant le tribunal de première instance, alors que toutes les contestations entre entreprises concernant un acte accompli dans la poursuite de leur but économique et qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d’autres juridictions sont, en vertu de l’article 573 C. jud., tel qu’il a été modifié par l’article 2 de la loi du 26 mars 2014, portées devant le tribunal de commerce.
La question préjudicielle fait apparaître de manière suffisamment claire quelles catégories de personnes doivent être comparées: les commerçants qui bénéficient de la garantie que leur litige sera tranché par le tribunal de commerce et les commerçants qui ne bénéficient pas de la même garantie. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l’application des règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées. La disposition en cause ne prive pas le commerçant impliqué dans un litige locatif du droit d’accès au juge. Ce droit ne comprend pas le droit du commerçant d’accéder à un juge de son choix. Il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de décider quel juge est le plus apte à trancher un type donné de contestations. Le seul fait que le législateur a confié les litiges locatifs, en ce compris le contentieux locatif entre commerçants, à un autre juge que le tribunal de commerce, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des commerçants concernés. (Extrait de RABG, 1/2022, p.94) |
| Note de contenu : |
Compétence du tribunal de première instance comme juge d'appel
Egalité et non-discrimination en matière de compétence juridictionnelle Droit d'accès à un tribunal Tribunal de l'entreprise (compétence), généralités Compétence spéciale du juge de paix, généralités Baux (compétence du juge de paix) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2022/1 | Non empruntable | Exclu du prêt |



