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Résumé :
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Quiconque est intervenu, en application de l’article 882 ancien C. civ. (article 4.101 C. civ.), en tant que créancier dans le cadre de la procédure de liquidation-partage, doit en subir la suite du déroulement. Le créancier ne peut pas « jouer à saute-mouton » pour ainsi dire et présenter ses prétentions au juge sans passer par la procédure idoine de la liquidation-partage. Le créancier ne peut en outre exiger qu’un partage ait lieu d’une manière plus avantageuse pour lui, ne peut pas poser lui-même des actes de partage et ne peut de la sorte que veiller à la légalité et à la régularité du partage. Si le titre ou les prétentions du créancier sont contestés, le notaire-liquidateur ne peut statuer sur le titre même et le créancier doit alors entamer la procédure idoine contre son ou ses débiteurs. Une décision sur un titre ou une prétention contestée ne s’inscrit pas dans le cadre de la mission du notaire-liquidateur. (Extrait de RABG, 2-3/2022, p.121)
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