Titre : | Cass. (3e k.) AR C.17.0207.F, 4 mei 2020 (C. D. / S. G.) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2022/1, 2022) |
Article en page(s) : | P.163-165 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Divorce ; Droit familial & successoral ; Rechtspraak ; Séparation des biens |
Résumé : |
Sommaire 1
L'application de l'article 1278, alinéas 4 et 5, du Code judiciaire suppose l'existence d'une communauté, mais non d'un régime matrimonial désigné dans le Code civil comme étant un régime en communauté. Sommaire 2 Le juge, qui, prononçant le divorce pour séparation de fait des parties, indique le moment où la séparation a pris cours et est ensuite saisi d'une contestation, par application de l'article 1278, alinéa 4, du Code judiciaire, de la liquidation de leur communauté, a épuisé sa juridiction sur la question litigieuse de la date de prise de cours de la séparation. (Art. 232 C.civ. et Art. 19, al. 1er, 1269, al. 2, et 1270bis C.jud.). Sommaire 3 Le tribunal de la famille peut décider, à la demande de l’un des époux, s’il estime équitable, en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, que lors de la liquidation de la communauté, il ne soit pas tenu compte de certains biens acquis ou de certaines dettes contractées depuis le moment où les époux vivent séparés de fait (art. 1278 C. jud.). L’application de cette disposition suppose l’existence d’une communauté. C’est notamment le cas dans un régime de séparation de biens auquel une « société d’acquêts » a été ajoutée conformément à l’article 1498 (ancien) C. civ., qui doit être considéré comme une communauté limitée aux acquêts. (extrait de RABG, 2-3/2022, p.163) |
Note de contenu : |
Effet à l'égard des époux quant à leurs biens (divorce pour cause de désunion irrémédiable)
Séparation de biens, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2022/1 | Non empruntable | Exclu du prêt |