| Titre : | Cass. (1e k.) AR C.13.0376.F, 29 juni 2017 (A.B. / C.D.W.) (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2022/1, 2022) |
| Article en page(s) : | P.166-167 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Comptes de récompense ; Cour de cassation ; Droit matrimonial ; propriété intellectuelle ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1
L'enrichissement que procure à son patrimoine propre l'industrie que lui consacre un conjoint en dehors d'une relation professionnelle, auquel ne correspond, partant, aucun appauvrissement commun, ne saurait donner lieu à une récompense. (Art. 1432 et 1435 C. civ.). Sommaire 2 Sont propres à chacun des époux mariés sous le régime légal sa force de travail personnelle et la valeur qu'il représente. (Art. 1401, 2 et 1405 (ancien) C. civ.). Même si, en vertu de l'article 221, premier alinéa C. civ., chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses capacités, il ne découle pas de cette disposition qu'un époux, dans la mesure où il satisfait aux obligations qu'impose cette disposition, n'aurait pas la libre disposition de sa capacité de travail qu'il devrait consacrer entièrement à générer des revenus de nature commune. (extrait de RABG, 2-3/2022, p.168) |
| Note de contenu : |
Comptes de récompense (liquidation du régime matrimonial légal), généralités
Droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle (régime matrimonial légal) Obligation de contribuer aux charges du mariage |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2022/1 | Non empruntable | Exclu du prêt |



