Résumé :
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L’article 5, paragraphe 1, l’article 6, paragraphes 1 et 2, l’article 10, paragraphe 1, ainsi que l’article 28, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre du régime transitoire prévu à cette dernière disposition, la charge de la preuve et le niveau de preuve requis en matière d’allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, sous a), de ce règlement sont régis par ledit règlement, qui exige de l’exploitant du secteur alimentaire concerné d’être en mesure de justifier les allégations qu’il emploie par des preuves scientifiques généralement admises. Ces allégations doivent s’appuyer sur des éléments objectifs bénéficiant d’un consensus scientifique suffisant. En cas de conflit entre les dispositions du règlement n° 1924/2006 et celles de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consomma-teurs dans le marché intérieur, les dispositions de ce règlement priment et s’appliquent aux pratiques commerciales déloyales en matière d’allégations de santé, au sens dudit règlement. (Extrait de DCCR, 134, p.65)
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