| Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 17/09/2020 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°13, 1 avril 2022) |
| Article en page(s) : | P.586-587 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit de la construction ; Jurisprudence (général) ; Réparation du dommage (droit) ; Responsabilité |
| Résumé : |
Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi.
Celui dont la chose est endommagée par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la remise de la chose dans l'état où elle se trouvait avant ledit acte. En règle, la personne lésée peut, dès lors, réclamer le montant nécessaire pour faire réparer la chose, sans que ce montant puisse être diminué en raison de la vétusté de la chose endommagée. L'arrêt, qui décide d'appliquer à l'ensemble des travaux de reconstruction un coefficient de vétusté de 44 pour cent en sorte que l'indemnité de reconstruction allouée aux demandeurs est diminuée d'autant au motif qu'il doit être tenu compte de la précarité des fondations, viole le principe de la réparation intégrale du dommage. (extrait de JLMB, 13/2022, p.586) |
| Note de contenu : | Responsabilité - Réparation du dommage - Droit à la réparation intégrale - Reconstitution du patrimoine - Diminution en raison de la vétusté (non) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB13/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



