| Titre : | Cour constitutionnelle, 30/09/2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°14, 8 avril 2022) |
| Article en page(s) : | P.604-607 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Circulation routière ; Cour constitutionnelle ; Homicide involontaire ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
L'article 419 du Code pénal ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une personne poursuivie pour homicide involontaire ne peut être condamnée qu'à une peine d'emprisonnement maximale de deux ans (article 419, alinéa 1er) et qu'une personne poursuivie pour homicide involontaire dans le cadre d'un accident de la circulation peut être condamnée à plus du double de cette peine, à savoir cinq ans (article 419, alinéa 2), alors que les fautes commises par ces deux personnes revêtent le même caractère involontaire et ont la même conséquence, à savoir un décès.
L'augmentation significative de la peine maximale prévue en cas d'homicide involontaire dans le contexte d'un accident de la circulation est une mesure pertinente à la lumière des objectifs de sécurité routière et de responsabilisation des conducteurs de véhicules à moteur poursuivis par le législateur. Le taux de la peine de cinq ans maximum est proportionné à ces objectifs. La volonté du législateur de lutter contre la prise de risques inconsidérés au volant qui peuvent entraîner des conséquences dramatiques justifie une peine maximale élevée. Une peine qui vise à changer la mentalité des usagers de la route ne peut être utile que si elle est suffisamment dissuasive. (Extrait de JLMB, 14/2022, p.604) |
| Note de contenu : | Roulage - Homicide involontaire dans le cadre d'un accident de la circulation - Peine d'emprisonnement maximale de cinq ans - Égalité - Pas de discrimination . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB14/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



