| Titre : | Tribunal de police Hainaut, division de Charleroi (4e chambre), 19/05/2020 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°14, 8 avril 2022) |
| Article en page(s) : | P..640-641 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Roulage (droit) ; Tribunal de police |
| Résumé : |
Toute circonstance ou tout événement qui représente pour le conducteur du véhicule qui a causé l'accident un cas de force majeure, de sorte qu'ils ne peuvent lui être imputés, constitue un cas fortuit au sens de l'article 19bis-11, paragraphe 1er, 3°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs : cette circonstance ou cet événement ne doivent pas nécessairement avoir une origine indépendante de la volonté humaine.
Il faut que ce soit précisément en raison d'un cas fortuit qu'aucune entreprise d'assurances autorisée n'est tenue à réparation et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un cas fortuit lorsqu'aucune entreprise d'assurances autorisée n'est tenue à réparation parce que l'identité de l'auteur de l'accident n'est pas connue. En d'autres mots, s'il est établi que l'accident est dû à un véhicule resté inconnu, le cas fortuit ne peut être retenu pour fonder l'obligation de réparation du Fonds commun de garantie belge. (Extrait de JLMB, 14/2022, p.640 |
| Note de contenu : |
Roulage - Intervention du Fonds commun de garantie belge - Cas fortuit - Véhicule non identifié (non) . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB14/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



