| Titre : | Tribunal de police Hainaut, division de Charleroi (2e chambre), 22/11/2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°14, 8 avril 2022) |
| Article en page(s) : | P.645-646 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Circulation routière ; Jurisprudence (général) ; Roulage (droit) ; Tribunal de police |
| Résumé : |
Les procès-verbaux dressés, conformément à l'article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, par les fonctionnaires et agents qualifiés de l'autorité, font foi jusqu'à preuve du contraire des constatations matérielles faites par les verbalisateurs dans les limites de leurs attributions légales.
L'article 62, paragraphe 8, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière prévoit qu'une copie dudit procès-verbal doit être envoyée au contrevenant dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation des infractions. Le non-respect de ce délai n'entraîne pas la nullité du procès-verbal de constatation, mais a uniquement pour conséquence que ce procès-verbal perd sa valeur probante spéciale et ne vaut que comme renseignement dont le juge apprécie souverainement et donc librement la valeur probante. À défaut de mention de la date d'envoi du procès-verbal, il n'est pas acquis que le procès-verbal initial a été transmis dans le délai de quatorze jours à compter de la constatation de l'infraction et qu'il est revêtu d'une valeur probante spéciale. (Extrait de JLMB, 14/2022, p.645) |
| Note de contenu : |
Roulage - Ordre de paiement - Valeur probante du procès-verbal initial - Absence de transmission au contrevenant dans le délai légal - Perte de la valeur probante spéciale . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB14/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



