Titre : | Conseil d'État (XIe chambre des référés), 01/10/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°16, 22 avril 2022) |
Article en page(s) : | P.714-718 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Droit public et admnistratif ; Enseignement ; Extrême urgence (droit) ; Jurisprudence (général) ; Référé (droit) |
Résumé : |
1. Si l'article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études permet que l'évaluation d'une unité d'enseignement puisse faire l'objet d'une pondération lors du calcul de la moyenne, il n'autorise pas un établissement d'enseignement, pour calculer la moyenne concernant l'unité d'enseignement, à ne prendre en considération que la valeur d'une des activités d'apprentissage et à ne retenir que la note la plus basse obtenue pour l'une des activités d'apprentissage ou à plafonner, en cas d'échec à une activité d'apprentissage, la note de l'unité d'enseignement.
2. Le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié pour obtenir la suspension d'une décision imposant à un étudiant la poursuite de son bachelier dans la mesure où l'exécution de cette décision risque de porter gravement atteinte à ses intérêts en l'empêchant d'obtenir son diplôme, en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, son entrée dans la vie professionnelle. (extrait de JLMB, 16/2022, p.714) |
Note de contenu : |
I. Enseignement - Décret du 7 novembre 2013 (décret paysage) - Note absorbante. II. Référé administratif - Extrême urgence - Enseignement - Perte d'une année académique. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB16/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |