Titre : | Conseil d'État (XVe chambre des référés), 29/10/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°16, 22 avril 2022) |
Article en page(s) : | P.724-731 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Extrême urgence (droit) ; Jurisprudence (général) ; Liberté de religion ; Ordre public ; Référé (droit) |
Résumé : |
1. La décision de retrait de la carte d'identification d'un agent de gardiennage est de nature à le priver de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle. Le risque de licenciement qui en découle, tout comme le risque d'atteinte à son honneur et à sa réputation découlant des motifs de la décision, suffisent à établir la condition de l'extrême urgence.
2. L'appartenance réelle ou supposée du requérant à une tendance religieuse, qu'il nie et qui n'est pas établie, ne peut constituer à elle seule un élément suffisant pour justifier que le retrait de sa carte d'identification s'impose en raison d'un risque que ce dernier ferait courir pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou pour l'ordre public. (Extrait de JLMB, 16/2022, p.724) |
Note de contenu : |
I. Référé administratif - Extrême urgence - Ordre public - Gardiennage - Carte d'identification - Décision de retrait (oui). . II. Ordre public - Gardiennage - Carte d'identification - Tendance religieuse - Libertés publiques - Liberté de religion - Proportionnalité - Mesure nécessaire (non). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB16/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |