Titre : | Antwerpen nr. 2019/FA/35, 4 februari 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2022-4, avril 2022) |
Article en page(s) : | P.205-209 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accès à un tribunal (droit) ; Cohabitation légale ; Droit d'accès ; Droit de la famille ; Rechtspraak |
Résumé : |
La déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil (art. 1476, § 1er, ancien Code civil). Lors de la remise de cette déclaration, l'officier de l'état civil doit vérifier si les deux partenaires satisfont aux conditions légales, de fond et de forme, qui régissent la cohabitation légale. Après la remise de la déclaration de cohabitation légale, le cas échéant accompagnée des pièces justificatives, l'officier de l'état civil délivre aux candidats cohabitants légaux un récépissé qui sert uniquement à prouver la remise de cette déclaration, mais ne constitue en aucun cas la preuve de l'établissement de la cohabitation légale.
Le refus de délivrer un récépissé en raison du défaut de production du certificat de célibat de la femme et l'absence de recours contre une décision de l'officier de l'état civil concernant la non-conformité des documents remis quant à leur validité ou leur authenticité, comme c'est le cas pour un mariage (actuel art. 164/1, § 3, ancien Code civil), n'ont pas pour effet de priver les candidats cohabitants légaux du droit d'accès à un juge si l'officier de l'état civil ne prend aucune décision. Si l'officier de l'état civil considère que les candidats cohabitants légaux ne produisent pas, lors de leur déclaration, de documents prouvant à suffisance qu'ils satisfont aux conditions de fond, il doit en tout cas, après avoir ou non délivré le récépissé, prendre une décision de refus pour qu'ils puissent, le cas échéant, introduire un recours. La citation introductive peut être considérée comme une déclaration au sens de l'article 1476, § 1er, de l'ancien Code civil, dès lors que celle-ci contient tous les éléments requis pour faire la déclaration, qu'elle a été signée pour réception par le préposé de l'officier de l'état civil et que la loi n'exige pas que cette déclaration soit faite par les deux candidats cohabitants légaux en personne et présents physiquement. Le délai dans lequel l'officier de l'état civil doit prendre une décision (de refus) commence à courir à la date de la notification de l'arrêt de la cour d'appel. (extrait de RGDC, 4/2022, p.205) |
Note de contenu : |
Déclaration de cohabitation légale
Droit d'accès à un tribunal Conv. eur. D.H., droit d'accès à un tribunal |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2022-4 | Non empruntable | Exclu du prêt |