Titre : | Bruxelles n° 2014/RG/2620, 2015/RG/734, 2015/AR/984, 14 novembre 2019 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2022-4, avril 2022) |
Article en page(s) : | P.231-244 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrats spéciaux (droit) ; Droit judiciaire privé ; Jurisprudence (général) ; Obligations |
Résumé : |
Sommaire 1
Dès lors que la clause contractuelle – qui dispose que les différends découlant de la convention « seront réglés par la justice de paix de Sint-Pieters-Leeuw ou par le tribunal de première instance de Bruxelles » et que « la langue de la procédure sera le Néerlandais » – est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens dans lequel elle n’en pourrait produire aucun, conformément à l’article 1157 de l’ancien Code civil. Sommaire 2 Si la résolution est en principe judiciaire, cette règle ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire, le créancier décide à ses risques et périls de résoudre le contrat par une notification au débiteur. Un courrier dans lequel des parties font clairement part de leur volonté de mettre un terme aux contrats d’entreprise, contenant une référence à des « graves manquements contractuels » constitue un acte unilatéral de résolution produisant effet tant qu’il n’a pas été déclaré inefficace par un juge. Sommaire 3 L'entreprise bilingue H., bilingue qui travaille en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, invoque l’article 1794 du Code civil, qui lui permet, en cas de résiliation du contrat d’entreprise par le maître de l’ouvrage, d’obtenir l’indemnisation des travaux déjà réalisés. Un décompte accompagné de pièces justificatives telles que des factures faisant référence au chantier litigieux est suffisant pour prouver les travaux déjà exécutés et leur valeur. À défaut de tout élément permettant de confirmer une marge bénéficiaire de 25 %, une marge de 10 % doit être retenue. Sommaire 4 Ne se comporte pas comme une autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, la commune qui ne motive pas de façon adéquate un permis d’urbanisme, ce qui a conduit à son annulation et qui s’abstient, malgré l’interpellation du conseil des maîtres de l’ouvrage en ce sens, de retirer la décision litigieuse et d’adopter une nouvelle décision, purgée de toute illégalité. (Extrait de RGDC, 4/2022, p.231) |
Note de contenu : |
Clause abusive (pratiques du marché)
Clause illicite Clause susceptible de deux sens Résiliation de la conventionRenonciation et rechtsverwerking Emploi des langues en matière judiciaire civile Emploi des langues en matière judiciaire à Bruxelles Résolution de la convention Faute contractuelle Mise en demeure en cas d'inexécution du contrat Obligation conditionnelle, condition résolutoire, généralités Résiliation du contrat (maître de l'ouvrage) Décision administrative fautive ou nulle (responsabilité des pouvoirs publics) Imputabilité de le faute civile à la victime Négligence (responsabilité des pouvoirs publics) Résiliation du contrat (maître de l'ouvrage) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2022-4 | Non empruntable | Exclu du prêt |