| Titre : | Liège (3e ch. B) n° 2020/RG/643, 26 avril 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (418, mars 2022) |
| Article en page(s) : | P.41-43 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances terrestres ; Circulation routière ; Cour d'appel ; Droit privé des assurances terrestres ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Il revient à la compagnie d'assurance qui soulève une clause de déchéance stipulée au contrat d'établir l'état d'intoxication alcoolique dans lequel se trouvait le conducteur au moment de l'accident, la connaissance que pouvait en avoir le propriétaire du véhicule et le lien causal entre cet état et le sinistre.
La circonstance que le propriétaire, lui-même en état d'ivresse avancé, se soit fautivement privé de la possibilité d'être informé de l'état d'imprégnation alcoolique dans lequel se trouvait le conducteur, ne lui permet pas de se soustraire à l'application de la clause de déchéance qu'il a acceptée et qui s'impose à lui. Sans sa consommation excessive d'alcool, la vigilance, l'attention et la réactivité du conducteur auraient été améliorées, de sorte qu'il est établi avec certitude que le sinistre ne serait pas survenu tel qu'il est survenu en l'absence de cette consommation. (extrait du Bulletin des assurances, 1/2022, p.41) |
| Note de contenu : |
Déchéance du droit à la prestation d'assurance (assurances terrestres)
Circulation routière, intoxication et ivresse, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 418 | Non empruntable | Exclu du prêt |



