| Titre : | Liège (civ.) (20e f ch.) n° 2019/RG/298, 21 janvier 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (418, mars 2022) |
| Article en page(s) : | P.90-92 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Faute contractuelle ; Faute quasi-délictuelle ; Gardien (notion) ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Obligation quasi-délictuelle ; Responsabilité |
| Résumé : |
Sommaire 1
La question du concours ou de l'option des responsabilités contractuelle et extracontractuelle ne se pose qu'en présence de la violation d'une obligation contractuelle. En l'absence d'inexécution contractuelle, seule est concevable une action en responsabilité extracontractuelle. En l'espèce, il n'est nullement établi que le propriétaire du champ était contractuellement tenu d'informer son cocontractant des risques liés aux prestations qu'il allait effectuer, ni de mettre à sa disposition un champ libre de tout défaut ou objet étranger. Le gardien est celui qui use de la chose pour son propre compte ou qui en jouit ou la conserve avec un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. Sommaire 2 Le propriétaire du champ est gardien de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Il n'y a pas eu un transfert de garde par le fait qu'il a confié un travail spécifique à un tiers, en l'occurrence la mise en boules du foin qu'il avait préalablement fauché et mis en andains et qu'il comptait utiliser pour son propre compte. (extrait du Bulletin des assurances, 418, p.90) |
| Note de contenu : |
Concours de faute contractuelle et quasi-délictuelle
Faute contractuelle Faute contractuelle (obligation quasi-délictuelle) Responsabilité du gardien des choses Responsabilité du gardien des choses |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 418 | Non empruntable | Exclu du prêt |



