| Titre : | Cour trav. Liège (div. Liège, ch. 3-D), 17 II 2022 : Rupture pour motif grave (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Tribunaux du Travail - JTT (2022, Année 2022) |
| Article en page(s) : | p. 146-147 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur ; Licenciement pour motif (faute) grave ; Rupture de contrat |
| Résumé : |
"Lorsque l'employeur est une personne morale, seul l'organe par lequel elle est représentée (le conseil d'administration dans une société anonyme) est, en principe, habilité à procéder au licenciement d'un travailleur occupé par la société. Toutefois, si une personne est chargée par les statuts de la gestion journalière de la société, il peut être considéré que le pouvoir de licencier, tout au moins un travailleur subalterne, fait partie de cette gestion journalière.
Lorsqu'il est reproché au travailleur des fautes multiples ou répétées, l'employeur dispose de 3 jours ouvrables à partir de la connaissance du dernier fait commis pour licencier le travailleur. Ce dernier fait et sa nature fautive doivent cependant être prouvés. Si cette preuve n'est pas rapportée, le congé qui est donné plus de 3 jours après que les autres faits ont été connus est tardif. Les faits antérieurs mais constatés après le licenciement ne pourraient être pris en considération que si ces faits aggravaient le caractère fautif de ceux, de même nature, sur lesquels se fonde le congé pour motif grave." (Extrait du JTT n°1423) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JTT 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



