Titre : | Cour du travail Liège, division de Neufchâteau (8e chambre B), 17/08/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°19, 13 mai 2022) |
Article en page(s) : | P.836-841 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Cour du travail ; Droit du travail ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) |
Résumé : |
1. Le congé est un acte juridique dont la validité n'est soumise à aucune forme. Il incombe au travailleur de rapporter la preuve qu'un congé lui a été donné. Celui-ci peut résulter de l'envoi des documents sociaux au travailleur, à condition qu'aucun élément ne permette de traduire cet envoi autrement que par la volonté de rompre le contrat de travail.
2. Les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce celui-ci, transférés au cessionnaire. Lorsque la rupture du contrat de travail intervient après la date du transfert, la demande du travailleur tendant à la condamnation du cédant à lui payer une indemnité de congé et une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable est dénuée de fondement légal. (extrait de JLMB, 19/2022, p.836) |
Note de contenu : |
I. Contrat de travail - Droits et obligations des parties - Congé - Envoi de documents sociaux. II. Contrat de travail - Droits et obligations des parties - Transfert conventionnel d'entreprise - Congé postérieur au transfert. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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