| Titre : | Civ. Anvers (div. Anvers) (civ.) (AFi4e ch.) n° 21/233/A, 14 février 2022 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le courrier fiscal (7/2022, Semaine 17-18 2022) |
| Article en page(s) : | P.167-172 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Ski (sport) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Résumé : | En vertu de l'article 1 de l'AR d'exécution de l'article 2, § 1, 13°, b), troisième alinéa CIR92 du 23 août 2015, la forme juridique « Company » au Costa Rica est légalement présumée être une construction juridique visée à l'article 2, § 1, 13°, b), troisième alinéa CIR92. Le tribunal considère que la référence à la forme juridique « Company » dans la liste de l'arrêté royal renvoie aux quatre formes de sociétés possibles au Costa Rica, y compris la « Sociedad de Responsabilidad Limitada ». Selon le juge, l'intention de l'AR était de désigner, de manière non exhaustive, certaines formes juridiques présumées être soumises à une charge fiscale inférieure à 15 %. Contrairement à ce que soutient le contribuable, la « Sociedad de Responsabilidad Limitada » ne devait pas être reprise nominativement dans l'arrêté royal. (extrait de CF, 7/2022, p.167) |
| Note de contenu : |
Construction juridique (impôts sur les revenus)
Egalité et non-discrimination en matière d'impôts sur les revenus, généralités Formulaire de déclaration à l'impôt des personnes morales Amende administrative (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | CF7/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



