Titre : | Cass. (2e k.) AR P.21.0724.N, 5 oktober 2021 (H L C C / B V, UNIVERSITEIT GENT) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2022/1, 2022) |
Article en page(s) : | P.273-279 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droits de la défense ; Preuve (en droit) ; Procédure pénale ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1
En vertu de l’article 152, § 1er, troisième alinéa, du Code d’instruction criminelle, les conclusions qui n’ont pas été déposées et communiquées au ministère public, si elles ont trait à l’action publique, et le cas échéant, à toutes les autres parties concernées avant l’expiration des délais fixés, sont écartées d’office des débats ; quand, après la cassation d’une décision par la Cour, une partie à la procédure reprend ses conclusions, qui ont été régulièrement déposées avant la cassation, cette reprise ne vaut pas dépôt de conclusions et l’article 152 du Code d’instruction criminelle ne s’applique par conséquent pas. Sommaire 2 Le juge peut également appuyer la déclaration de culpabilité d’un prévenu du fait qui lui est reproché sur des données de fait, qui peuvent être décrites comme une infraction, pour laquelle le prévenu n’est pas poursuivi, pour autant que le juge ne déclare pas le prévenu coupable de cette infraction non poursuivie et, par conséquent, ne méconnaisse pas la présomption d’innocence. Sommaire 3 La question de savoir si une partie doit pouvoir avoir accès à des pièces qu’une autre partie a en sa possession ou pourrait éventuellement obtenir, mais qui n’ont pas été produites au juge et ne sont pas utilisées dans le procès est étrangère à l’égalité des armes devant le juge qui statue sur le fondement de l’action publique ; cette égalité entre les parties implique uniquement que chaque partie au procès devant le juge qui connaît de l’affaire peut utiliser les mêmes moyens procéduraux et doit pouvoir prendre connaissance de manière égale des pièces et données qui sont soumises à l’appréciation du juge. Sommaire 4 Le juge pénal apprécie souverainement en fait le caractère nécessaire, adéquat ou opportun de la production d’une pièce qui est en possession d’une partie civile. Sommaire 5 Il suit des articles 32bis, alinéa premier, et 32ter, alinéa premier, 3°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de l’article 119 du Code pénal social que le comportement non désiré à connotation sexuelle d’un travailleur peut être considéré comme un harcèlement sexuel au sens de ces dispositions ; à cet égard, il n’est pas requis que le travailleur se soit comporté avec une intention sexuelle. Sommaire 6 Le juge apprécie souverainement si un comportement d’un travailleur a ou non une connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité d’une personne ou crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et, à cet égard, il n’est pas lié par l’opinion d’autres travailleurs à propos de la connotation sexuelle et du caractère déplacé du comportement. La Cour vérifie uniquement si le juge ne dégage pas de ses constatations des conséquences qui n’ont aucun rapport avec elles ou qui ne peuvent être admises sur leur base. ((Article 119 du Code pénal social). (Extrait de RABG, 4/2022, p.273) |
Note de contenu : |
Conclusions et plaidoirie (procédure pénale)
Motivation de la condamnation (procédure pénale) Présomptions (procédure pénale) Présomption d'innocence (droit à un procès équitable) Droits de la défense (procédure pénale) Preuve en matière pénale, généralités Droits de la défense (procédure pénale) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2022/1 | Non empruntable | Exclu du prêt |