| Titre : | Arbh. Gent (afd. Gent) (7e k.) nr. 2020/AG/213, 3 december 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2022/1, 2022) |
| Article en page(s) : | P.314-324 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Flandre (Belgique) ; Personne handicapée ; Rechtspraak ; Reclassement social (droit) ; Sécurité sociale |
| Résumé : | Depuis 2014, les structures destinées aux personnes handicapées ne sont plus financées directement pour les soins de leurs usagers. Le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées (ci-après : « le décret ») prévoit depuis lors un budget qui suit la personne revenant directement à la personne nécessitant des soins. Afin de ne pas imposer une modification soudaine de leur protection sociale aux personnes qui nécessitaient déjà des soins avant l'entrée en vigueur du décret, le décret instaure un régime budgétaire transitoire. Ce régime a été mis en œuvre sur le fond, puis modifié à plusieurs reprises par quelques arrêtés de transition. En l’espèce, l’intimée n’était pas d’accord avec le régime transitoire sur lequel la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (ci-après : « VAPH ») a fondé la décision que son budget qui suit la personne allait diminuer par phases de 19 080,99 euros à 17 098,19 euros à partir du 1er janvier 2018 pour atteindre finalement 12 023 euros en 2027. La cour du travail de Gand a dès lors été invitée à contrôler ce régime transitoire élaboré au regard de l'obligation de statu quo prévue à l'article 23 de la Constitution. La cour du travail a tout d’abord constaté qu’il y avait effectivement une réduction notable du niveau de protection dans le chef de l’intimée et que, malgré l’objectif légitime d’éliminer les différences budgétaires entre les structures, la poursuite (avec succès) de l’intérêt général n’était pas suffisamment démontrée par la VAPH. Par ailleurs, la diminution notable du niveau de protection était disproportionnée par rapport à l’intérêt général poursuivi. Le régime transitoire violait par conséquent le principe de statu quo. (extrait de RABG, 4/2022, p.314) |
| Note de contenu : |
Financement du reclassement social des personnes handicapées (Communauté flamande)
Droit à la sécurité sociale, santé, assistance Principes du raisonnable et de proportionnalité (principes généraux d'une bonne administration) social des personnes handicapées (Communauté flamande), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2022/1 | Non empruntable | Exclu du prêt |



