| Titre : | Cour d'appel Liège (10e chambre D), 15/03/2019 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°21, 27 mai 2022) |
| Article en page(s) : | P.941-945 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Pacte successoral ; Succession (droit) |
| Résumé : |
1. La renonciation des enfants à tous leurs droits dans un immeuble appartenant à leurs parents avant que ces derniers ne soient décédés doit être considérée comme un pacte successoral prohibé au sens de l'article 1130, alinéa 2, ancien, de l'ancien Code civil. Il en va de même de la renonciation anticipée de certains enfants au droit de demander le rapport et la réduction d'une donation faite par leurs parents à leurs frères. La renonciation au rapport et à la réduction étant en l'espèce indissociable de la donation, cette dernière doit aussi être considérée comme nulle.
2. L'action en nullité intentée à l'encontre d'un pacte successoral prohibé est une action réelle, soumise au délai de prescription de trente ans. (extrait de JLMB, 21/2022, p.941) |
| Note de contenu : |
I. Successions - Pacte successoral - Renonciation anticipée à l'action en réduction - Renonciation anticipée à demander le rapport - Conditions de validité. . II. Successions - Pacte successoral - Action en nullité - Prescription. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB21/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



