Titre : | Hof van Cassatie (2e Kamer), 10 november 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2021-2022. Nummer 39, 28 mei 2022) |
Article en page(s) : | p. 1555-1559 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accident (droit) ; Décès ; Homicide involontaire ; Principe de précaution (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Le juge ne peut condamner le prévenu pour homicide involontaire que lorsqu'il constate avec certitude que sans le défaut de précaution ou de prévoyance imputé au prévenu, le décès ne se serait pas produit comme il s'est produit concrètement. Bien que le juge du fond apprécie souverainement l'existence ou non du lien causal entre le défaut de précaution ou de prévoyance et le décès, il appartient à la Cour de vérifier s'il a pu déduire légalement des faits qu'il a constatés qu'un tel lien de causalité existe ou non.
Le constat que le décès d'une personne n'est pas la conséquence directe d'un défaut de précaution ou de prévoyance, ne suffit pas pour acquitter le prévenu du chef d'homicide involontaire. L'infraction d'homicide involontaire visée aux articles 418 et 419 du Code pénal est en effet prouvée lorsqu'il est établi que, sans le défaut de précaution ou de prévoyance, la victime n'aurait pas trouvé la mort. La circonstance que le décès de la victime est le résultat immédiat d'un événement dans lequel le prévenu n'est pas impliqué et qu'il n'est que la conséquence indirecte de son défaut de précaution ou de prévoyance, n'implique pas qu'il n'existerait pas de lien causal certain entre cette négligence et le décès et ne remet dès lors pas en question l'infraction d'homicide involontaire." (Extrait de RW 2021-2022/39) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 21-22/39 | Non empruntable | Exclu du prêt |